Interprétation
(a) Le terme "animal" désigne toutes les espèces de faune, à l'exclusion des êtres humains, des poissons et des invertébrés aquatiques.
(b) "chat" : un chat domestique mâle ou femelle.
(c) "chatterie" : un établissement d'élevage et/ou de pension pour chats.
(d) "chien dangereux" : tout chien individuel
(i) qui a tué un animal domestique sans provocation alors qu'il se trouvait hors de la propriété de son propriétaire
(ii) qui a mordu ou blessé un être humain ou un animal domestique sans provocation,
sur une propriété publique ou privée
(iii) qui est dressé à l'attaque
(iv) qui est détenu à des fins de sécurité ou de protection, qu'elles soient résidentielles, commerciales ou industrielles, de personnes ou de biens,
résidentielle, commerciale ou industrielle, des personnes ou des biens
(v) qui a montré une disposition ou une tendance à être menaçant ou agressif.
(e) "chien" : un chien domestique mâle ou femelle.
(f) "Inspecteur" : une personne désignée par la municipalité pour être responsable de l'application du présent règlement.
(g) "Chenil" désigne un établissement d'élevage et/ou de pension pour chiens.
(h) "Puce électronique" : un dispositif électronique codé implanté dans un animal par un vétérinaire ou sous la supervision d'un vétérinaire, qui contient un numéro de code unique fournissant des des informations sur le propriétaire qui sont stockées dans une base de données centrale.
(i) "muselière" : un dispositif humain de fixation ou de couverture d'une solidité suffisante sur la bouche d'un animal pour l'empêcher de mordre.
(j) "Propriétaire" : toute personne, partenariat, association ou société qui possède,
(k) "Animal en liberté" : un animal qui ne se trouve pas sur la propriété de son propriétaire et qui n'est pas tenu en laisse et/ou sous la garde de son maître.
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Fourniture des besoins
(1) Toute personne qui garde un animal dans la municipalité doit lui fournir ou faire en sorte qu'il lui soit fourni :
(a) de l'eau potable propre et fraîche en permanence et une nourriture appropriée en quantité et qualité suffisantes pour permettre une croissance normale et saine et le maintien d'un poids corporel normal et sain ;
(b) des récipients pour la nourriture et l'eau maintenus propres et désinfectés et placés de manière à éviter toute contamination par les excréments ;
(c) la possibilité de faire périodiquement un exercice suffisant pour le maintenir en bonne santé, y compris la possibilité de ne pas être enfermé dans une zone fixe et de faire régulièrement de l'exercice sous un contrôle approprié ; et
(d) les soins vétérinaires nécessaires lorsque l'animal présente des signes de douleur, de maladie ou de souffrance ;
(2) Toute personne qui garde un animal qui réside normalement à l'extérieur ou qui est gardé à l'extérieur sans surveillance pendant des périodes prolongées doit veiller à ce que l'animal dispose d'un enclos qui répond aux critères suivants :
(a) une surface totale au moins égale à deux fois la longueur de l'animal dans toutes les directions ;
(b) une maison ou un abri offrant une protection contre la chaleur, le froid et l'humidité, adaptée au poids et au type de pelage de l'animal. Cet abri doit être suffisamment spacieux pour permettre à l'animal de se retourner librement et de se coucher dans une position normale ;
(c) dans une zone suffisamment ombragée pour protéger en permanence l'animal des rayons directs du soleil ; et
(d) les enclos et les aires d'évolution doivent être régulièrement nettoyés et désinfectés, et les excréments doivent être enlevés et éliminés de manière appropriée tous les jours.
(3) Il est interdit de faire atteler, attacher ou fixer un animal à un objet fixe lorsqu'un collier étrangleur ou une chaîne fait partie de l'appareil d'attache, ou lorsqu'une corde ou un cordon est attaché directement autour du cou de l'animal.
(4) Il est interdit de faire en sorte qu'un animal soit attaché à un objet fixe comme principal moyen de détention pendant une période prolongée.
(5) Il est interdit de confiner un animal dans un espace clos, y compris une voiture, sans ventilation adéquate.
(6) Il est interdit de transporter un animal dans un véhicule en dehors de l'habitacle s'il n'est pas convenablement enfermé ou s'il n'est pas attaché par un harnais ou un autre moyen de fixation adéquat pour l'empêcher de tomber du véhicule ou de se blesser d'une autre manière.
Conditions insalubres interdites
Il est interdit de détenir un animal dans des conditions insalubres sur le territoire de la municipalité. Les conditions sont considérées comme insalubres lorsque la détention de l'animal entraîne une accumulation de matières fécales, une odeur, une infestation d'insectes ou un attrait pour les rongeurs qui mettent en danger la santé de l'animal ou de toute personne, ou qui perturbent ou sont susceptibles de perturber la jouissance, le confort ou la commodité de toute personne dans ou autour d'un logement, d'un bureau, d'un hôpital ou d'un établissement commercial.
Chiens et chats
- Responsabilités des propriétaires
(1) Si un chien ou un chat défèque sur une propriété publique ou privée autre que celle de son propriétaire, ce dernier est tenu de faire enlever ces excréments immédiatement.
(2) Aucun propriétaire ne doit souffrir, permettre, autoriser ou, pour quelque raison que ce soit, faire aboyer, hurler ou miauler son animal de manière excessive ou de toute autre manière afin de perturber la tranquillité d'une personne.
(3) Il est interdit au propriétaire d'un chien de permettre à son animal, sans provocation :
a) poursuivre, mordre ou attaquer une personne
b) poursuivre, mordre ou attaquer un animal domestique
c) endommager des biens publics ou privés
(4) La divagation de chiens ou de chats est interdite sur le territoire de la municipalité, à l'exception des chiens se trouvant dans des zones désignées comme étant sans laisse.
- Licences
(1) Le propriétaire d'un chien ou d'un chat âgé de quatre mois ou plus doit obtenir une licence pour l'animal en enregistrant le chien ou le chat auprès de la municipalité et en payant un droit déterminé par la municipalité. (Voir l'annexe A pour les tarifs proposés en 1998)
(2) Le propriétaire doit renouveler la licence chaque année auprès de la municipalité.
(3) Lorsque le chien ou le chat n'est pas sur sa propriété, le propriétaire doit faire en sorte que l'animal porte autour du cou un collier auquel est attachée la plaque d'immatriculation en vigueur délivrée par la municipalité pour ce chien ou ce chat.
(4) Le droit de licence pour un chien ou un chat appartenant à un citoyen âgé de plus de 65 ans est réduit de 50 %.
(5) Le droit de licence pour tout chien ou chat enregistré auprès de la municipalité entre le 1er juillet et le 31 décembre d'une année donnée est égal à 50 % du droit fixé à l'annexe A.
(6) Un chien utilisé comme guide ou pour aider une personne handicapée doit faire l'objet d'une licence et porter la plaque d'immatriculation en vigueur. Toute personne qui produit une preuve satisfaisante pour la municipalité montrant que le chien est nécessaire pour guider ou aider une personne handicapée est exemptée du paiement de la redevance.
(7) La municipalité tient un registre de tous les chiens et chats enregistrés et licenciés, indiquant la date et le numéro d'enregistrement et de licence, ainsi que le nom et la description du chien ou du chat, avec le nom et l'adresse du propriétaire.
- Retenue d'eau
(1) L'inspecteur peut saisir et mettre en fourrière
a) tout chien ou chat trouvé en liberté
b) tout chien ou chat ne portant pas de collier et de médaille alors qu'il se trouve hors des locaux de son propriétaire et qu'il n'est pas accompagné d'une personne responsable.
(2) L'inspecteur, le gardien de fourrière ou l'agent de police doit faire tous les efforts raisonnables pour identifier et contacter le propriétaire de tout animal errant reçu, qu'il soit vivant ou mort.
(3) Tout chien ou chat mis en fourrière doit recevoir de la nourriture et de l'eau propres et être abrité dans des conditions hygiéniques. L'animal reste en fourrière pendant cinq jours ou pendant la durée prescrite par la législation provinciale relative aux fourrières, à moins qu'il ne soit réclamé par ses propriétaires légitimes. S'il n'est pas réclamé dans ce délai, l'animal devient la propriété de la ville.
(4) Lorsque, de l'avis du gardien de fourrière, après consultation d'un vétérinaire, un chien ou un chat saisi et mis en fourrière est blessé ou malade et doit être détruit sans délai pour des raisons humaines ou pour des raisons de sécurité des personnes, le chien ou le chat peut être euthanasié sans cruauté si les efforts raisonnables pour localiser le propriétaire de l'animal n'ont pas abouti.
(5) Lorsqu'un chien ou un chat saisi et mis en fourrière est blessé ou malade et qu'il est traité par un vétérinaire, la municipalité a le droit, en plus des frais de fourrière, de facturer le coût du traitement à la personne qui réclame l'animal.
(6) Pendant la période de mise en fourrière, le propriétaire peut réclamer le chien ou le chat sur présentation d'une preuve de propriété de l'animal et moyennant le paiement à la municipalité de :
a) l'amende appropriée, le cas échéant, comme indiqué à l'annexe A,
b) des frais de licence appropriés si le chien n'est pas immatriculé,
c) des frais d'entretien prévus à l'annexe A, et
d) les frais de vétérinaire, le cas échéant.
(7) Lorsque le propriétaire d'un chien ou d'un chat ne réclame pas l'animal, il doit, lorsqu'il est connu du gardien de fourrière, payer les frais de fourrière prévus à l'annexe A et les frais d'entretien pour chaque jour de garde de l'animal.
(8) Un chien ou un chat mis en fourrière et non réclamé par son propriétaire dans le délai prévu au paragraphe (3) peut,
a) être adopté pour le prix fixé ; ou
b) être euthanasié par injection létale d'un barbiturique conformément à la loi sur les denrées alimentaires et les médicaments.
Chiens dangereux
(1) Le propriétaire d'un chien dangereux doit s'assurer que :
a) le chien est enregistré auprès de la municipalité en tant que chien dangereux, conformément aux tarifs indiqués à l'annexe A
b) le chien est stérilisé
c) qu'il respecte les responsabilités du propriétaire énoncées à l'article 4Ad) que le chien soit muselé en tout temps lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la propriété du propriétaire
e) lorsqu'il n'est pas sur la propriété du propriétaire, le chien doit être tenu en laisse d'une longueur maximale d'un mètre et sous le contrôle d'une personne responsable âgée de plus de dix-huit ans
f) lorsque le chien se trouve sur la propriété du propriétaire, il doit être enfermé de manière sûre à l'intérieur ou dans un enclos ou une structure fermée et verrouillée, de manière à empêcher la fuite du chien dangereux et à empêcher l'entrée de toute personne n'ayant pas le contrôle du chien. Cet enclos ou cette structure doit avoir des dimensions minimales de deux mètres sur quatre mètres et doit avoir des côtés et un dessus sécurisés. S'il n'y a pas de fond fixé aux côtés, ceux-ci doivent être enfoncés dans le sol à une profondeur d'au moins trente centimètres. L'enclos doit également protéger le chien des intempéries. L'enclos ou la structure ne doit pas se trouver à moins d'un mètre de la limite de propriété ou à moins de trois mètres d'une unité d'habitation voisine. Il est interdit d'enchaîner le chien pour le confiner.
g) un panneau est placé à chaque entrée de la propriété et du bâtiment dans lequel le chien est gardé, avertissant par écrit, ainsi que par un symbole, de la présence d'un chien dangereux sur la propriété. Ce panneau doit être visible et lisible depuis la route ou la voie de circulation la plus proche.
h) une police d'assurance responsabilité civile, jugée satisfaisante par la municipalité, est en vigueur pour un montant d'au moins cinq cent mille dollars, couvrant la période de douze mois au cours de laquelle la licence est demandée, pour les blessures causées par le chien dangereux du propriétaire. Cette police doit contenir une disposition exigeant que la communauté soit nommée en tant qu'assuré supplémentaire dans le seul but qu'elle soit informée par la compagnie d'assurance de toute annulation, résiliation ou expiration de la police.
(2) La municipalité est habilitée à mener toute enquête jugée nécessaire pour garantir le respect des dispositions énoncées dans le présent article.
(3) Si le propriétaire d'un chien désigné comme dangereux ne veut pas ou ne peut pas se conformer aux exigences du présent article, ledit chien sera euthanasié par un refuge pour animaux, une agence de contrôle des animaux ou un vétérinaire agréé, après une période d'attente de quatorze jours. Tout chien désigné comme dangereux en vertu du présent règlement ne peut être proposé à l'adoption.
Chenils ou chatteries
(1) Toute personne qui possède ou exploite un chenil ou une chatterie doit, sur demande et moyennant le paiement de la redevance prévue à l'annexe A et avec l'approbation de la municipalité, obtenir, au plus tard à la date fixée par la municipalité chaque année, une licence d'exploitation de ce chenil ou de cette chatterie.
(2) La licence d'exploitation d'un chenil ou d'une chatterie est valable un an.
(3) Toute personne qui possède ou exploite un chenil doit se conformer aux exigences énoncées dans le Code de pratique pour les opérations de chenil au Canada (Association canadienne des médecins vétérinaires, septembre 1994).
(4) Toute personne qui possède ou exploite un chenil ou une chatterie doit se conformer aux règlements de la municipalité.
(5) Si le propriétaire ou l'exploitant d'un chenil ou d'une chatterie ne se conforme pas à un règlement de la municipalité, la licence peut être suspendue ou révoquée.
(6) Toute personne qui possède ou exploite un chenil ou une chatterie doit permettre à un inspecteur de pénétrer dans le chenil ou la chatterie et de l'inspecter à tout moment raisonnable, sur présentation d'une pièce d'identité appropriée, dans le but de déterminer s'il y a conformité avec le présent règlement.
(7) L'inspecteur peut pénétrer dans le chenil ou la chatterie et l'inspecter en vertu d'un mandat de perquisition.
(8) Lorsqu'un inspecteur constate que le propriétaire ou l'exploitant d'un chenil ou d'une chatterie ne se conforme pas à l'une des dispositions du présent article, il peut ordonner que les animaux soient saisis et mis en fourrière par le gardien de la fourrière.
Pièges
Il est interdit d'utiliser, de poser ou d'entretenir un piège à mâchoires, un piège mortel ou un collet dans une zone suburbaine.
Autres animaux de compagnie
[Pour une discussion sur la propriété d'animaux autres que les chats et les chiens en tant qu'animaux de compagnie, veuillez vous référer à l'annexe B].
Sanctions
(1) Toute personne qui enfreint une disposition du présent règlement est coupable d'une infraction et passible des sanctions prévues dans le présent article.
(2) Chaque jour de violation d'une disposition du présent règlement constitue une infraction distincte.
(3) La perception et le paiement d'amendes ne dispensent pas une personne de l'obligation de payer les frais, charges ou coûts dont elle est redevable en vertu des dispositions du présent règlement.
(4) Un juge de la Cour provinciale, en plus des sanctions prévues par le présent règlement, peut, s'il considère que l'infraction est suffisamment grave, ordonner au propriétaire d'un chien ou d'un chat d'empêcher ce chien ou ce chat de commettre un méfait ou de causer le trouble ou la nuisance dont il se plaint, ou faire retirer l'animal de la ville, ou encore ordonner la destruction de l'animal.
(5) Lorsqu'une personne contrevient deux fois à la même disposition du présent règlement au cours d'une période de douze mois, l'amende spécifiée payable pour la deuxième infraction est le double du montant spécifié à l'article 9(7) du présent règlement pour cette disposition.
(6) Lorsqu'une personne enfreint la même disposition du présent règlement trois fois ou plus au cours d'une période de douze mois, la pénalité spécifiée payable pour la troisième infraction ou l'infraction suivante est le triple du montant spécifié à l'article 9(7) du présent règlement à l'égard de cette disposition.
(7) Les sanctions minimales proposées pour les infractions aux articles du présent règlement sont les suivantes :
Article
2, 3
4 A (1), (2), (4)
4 A (3)
4 B
5,
7,
Section Pénalité
$50
$25
$50
$50
$250
$75
Annexe A
Licences
Licence pour chien ou chat (mâle ou femelle) 50
Licence pour chien ou chat mâle castré ou femelle stérilisée 15
Licence pour chien ou chat mâle castré ou femelle stérilisée, porteur d'une puce électronique ou tatoué 5
Licence pour chien dangereux 250
Licence pour chenil ou chatterie 100
Frais de mise en fourrière
Première mise en fourrière au cours d'une année civile :
Chien ou chat mâle castré ou femelle stérilisée 25
Chien ou chat non castré ou non stérilisé 50
Chien dangereux 250
Deuxième mise en fourrière au cours d'une année civile :
Chien ou chat mâle castré ou femelle stérilisée 50
Chien ou chat non castré ou non stérilisé 100
Chien dangereux 500
Troisième mise en fourrière et suivantes au cours d'une année civile :
Chien ou chat mâle castré ou femelle stérilisée 75
Chien ou chat non castré ou non stérilisé 150
Chien dangereux ou euthanasie 1 000
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